Secret professionnel de l'ATSEM : ce qui est couvert
L'ATSEM titularisé, agent public, est tenu au secret professionnel (un an et 15 000 euros d'amende) et à la discrétion sur tout fait appris dans ses fonctions.
Ce qui est couvert
Le décret place les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles dans un cadre d'emplois social de catégorie C, soumis aux règles de carrière des fonctionnaires de cette catégorie. Il nomme deux grades : agent spécialisé principal de 2e classe et agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles.
Le code définit le fonctionnaire territorial : la personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, hors les cas qu'il écarte. Il appelle agent public le fonctionnaire et l'agent contractuel. Le fonctionnaire territorial est l'un de ces fonctionnaires. L'agent public est tenu au secret professionnel. C'est le cas de l'ATSEM nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de ce cadre.
Ce secret ne couvre pas, par ces seuls mots, tout ce qu'une école apprend sur un enfant. Le code pénal vise la révélation d'une information à caractère secret par la personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. La peine écrite pour cette révélation est d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
À côté, une autre obligation : la discrétion professionnelle. Elle couvre tous les faits, informations ou documents dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle ne reprend ni « à caractère secret », ni « dépositaire », ni la peine.
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.
Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 5, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal.
Au sens du présent code : 1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ; 2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.
| Obligation | Ce qui est couvert | Peine écrite dans le même article |
|---|---|---|
| Secret professionnel | Information à caractère secret, révélée par la personne qui en est dépositaire par état, par profession, ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire | Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende |
| Discrétion professionnelle | Tous les faits, informations ou documents connus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions | Aucune |
Envers qui l'obligation joue
C'est l'agent qui est tenu. Pour la discrétion, l'article ne dresse pas une liste de personnes à qui il serait interdit de parler. Il dit comment on en est délié : hors les cas déjà prévus par les textes, notamment l'accès aux documents administratifs, seule une décision expresse de l'autorité dont l'agent dépend le délie. Cette phrase ne nomme pas l'autorité.
Envers le public, le devoir de répondre aux demandes d'information existe, et il s'arrête aux deux articles : le secret professionnel et la discrétion.
Pour la peine, le code pénal dit d'abord qu'elle n'est pas applicable quand la loi impose ou autorise la révélation du secret. Il ajoute des cas. Le premier vise celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris d'atteintes ou de mutilations sexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité. Le signalement fait aux autorités compétentes dans les conditions de cet article n'engage pas la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.
Les points suivants de cet article nomment le médecin ou un autre professionnel de santé, le vétérinaire, ou des professionnels de la santé ou de l'action sociale dans un cas précis. Ils ne sont pas transportés ici sur l'ATSEM. Le premier point, lui, ne réserve pas le cas à une profession : il vise celui qui informe les autorités qu'il nomme.
Le même chapitre renvoie, pour tout crime ou délit connu dans l'exercice des fonctions, au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Ce renvoi n'est pas le texte du secret professionnel, et il n'écrit pas que la peine est écartée.
L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L. 121-7.
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.
Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce que l'agent en fait au travail
Au travail, les fonctions écrites pour ce cadre sont l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines, et la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel qui servent directement à ces enfants. L'agent appartient à la communauté éducative. Il peut participer aux activités pédagogiques prévues par les enseignants, sous leur responsabilité, et assister les enseignants auprès d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Il peut aussi être chargé de la surveillance à la restauration scolaire, et, en journée, de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs hors du domicile parental. « Peut » n'est pas « est chargé » : la surveillance du repas et l'animation ne sont pas dans la phrase qui dit ce dont l'agent est chargé.
La discrétion suit ce qui a été appris dans l'exercice de ces fonctions, ou à cette occasion. L'article ne fixe ni un lieu ni une heure. Le secret professionnel joue quand l'information a un caractère secret et que l'agent en est dépositaire par état, par profession, ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Un fait appris auprès d'un enfant n'est pas, par cela seul, cette information.
L'agent ne se délie pas lui-même de la discrétion. Hors les cas déjà prévus, il faut une décision expresse de l'autorité dont il dépend. S'il informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices infligés à un mineur, la peine prévue pour la révélation d'une information à caractère secret n'est pas applicable à cet acte. Le signalement fait dans les conditions de cet article n'engage pas sa responsabilité, sauf mauvaise foi établie. Ces phrases ne disent pas d'en parler d'abord à l'enseignant, ni qu'un directeur ouvre une procédure.
test-atsem.fr prépare au concours sans relever d'une commune ni d'un centre de gestion. Les questions de statut font travailler cette distinction avec le reste des obligations de l'agent.
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.
En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants des classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l'animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.
À retenir
Pour l'agent déjà nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de ce cadre.
- Il est fonctionnaire territorial, donc agent public, et il est tenu au secret professionnel.
- La peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende vise la révélation d'une information à caractère secret par la personne qui en est dépositaire. Elle n'est pas écrite sous la discrétion.
- La discrétion couvre tous les faits, informations ou documents connus dans l'exercice des fonctions ou à cette occasion. L'article ne fixe ni un lieu ni une heure.
- Hors les cas déjà prévus, notamment l'accès aux documents administratifs, seule une décision expresse de l'autorité dont l'agent dépend le délie de la discrétion. L'article ne nomme pas cette autorité.
- Celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices infligés à un mineur n'encourt pas la peine du secret pour cet acte. Le signalement fait dans les conditions prévues n'engage pas sa responsabilité, sauf mauvaise foi établie.
- Au travail, cela porte sur l'accueil et l'hygiène des enfants et sur la propreté des locaux et du matériel. La surveillance du repas et l'animation périscolaire ne s'ajoutent que si l'agent en est chargé.
Sources
- Article 1 du décret n°92-850 du 28 août 1992, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
- Article 2 du décret n°92-850 du 28 août 1992, version en vigueur depuis le 4 mars 2018 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
- Article L4 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 1er mars 2022 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
- Article L7 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 1er mars 2022 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
- Chapitre Ier : Obligations générales (articles L121-1 à L121-11), version en vigueur au 28 octobre 2026 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
- Article 226-13 du code pénal, version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
- Article 226-14 du code pénal, version en vigueur depuis le 12 mai 2024 — Légifrance (consulté le 28/10/2026)
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