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04 · Concours & Calendriers

Formation tout au long de la carrière : la fiche de révision

Fiche des articles 7-2, 7-3 et 7-4 : deux jours par période de cinq ans, trois jours dans les six mois, dix jours au maximum par accord.

Équipe test-atsem.fr— Concours de la fonction publique territoriale, filière médico-sociale, cadre d'emplois ATSEMMis à jour le 1 octobre 202612 min de lecture2699 mots

Trois articles, un seul bandeau de date

La fiche se lit sur le décret n° 92-850 du 28 août 1992, statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Le 1er octobre 2026, trois pages d'article ont été ouvertes à la date du jour, puis le texte consolidé du même décret.

Chaque page d'article porte « Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008 ». La ligne de création est la même pour les trois : « Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 38 ». Aucune des trois pages n'affiche « Modifié par » sous ce bandeau.

Le texte consolidé, ouvert à part, porte « Version en vigueur au 01 octobre 2026 ». Les articles 7-2, 7-3 et 7-4 y figurent dans cet ordre, avec la ligne « Création Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 38 » et les mêmes phrases que les pages d'article. Il n'imprime pas, à côté de ces articles, un second bandeau « en vigueur depuis le 01 juillet 2008 ».

Les pages affichent aussi, pour le texte pris ensemble : « Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 2018 ». Cette ligne n'est pas le bandeau des articles 7-2, 7-3 et 7-4. On ne s'en sert pas pour dater une autre rédaction de ces trois phrases.

Le sommaire place les trois articles dans le titre III, dont l'intitulé affiché est « NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 4 à 7-4) ». La fiche s'arrête aux articles 7-2, 7-3 et 7-4.

Les trois phrases, dans l'ordre du décret

Le livrable commence par les trois phrases, recopiées comme les pages les affichent le 1er octobre 2026. L'article 7-2 est une phrase. L'article 7-3 est une phrase. L'article 7-4 est une phrase. On ne les fond pas, et on ne déplace pas le plafond de l'article 7-4 dans l'une des deux autres.

L'article 7-2 écrit « A l'issue », avec un A sans accent, tel que la page le montre. La fiche garde cette graphie dans la citation.

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
— Article 7-2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992, version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
— Article 7-3, même décret, même version
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
— Article 7-4, même décret, même version

La fiche à garder sous les yeux

On coche en lisant une décision, ou un projet de décision, qui prétend appliquer ces articles. Une case ne se remplit que si les mots de l'article y sont. Le tableau reprend les mêmes lignes. Il sépare ce qui est une durée, ce qui est un délai, et ce qui est un plafond.

L'article 7-2, l'article 7-3 et l'article 7-4 ne joignent à ces phrases ni formulaire, ni calendrier de sessions, ni liste de pièces.

  1. Les personnes désignées par les articles 7-2 et 7-3 sont « les membres du présent cadre d'emplois ». Le décret est celui des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. On ne coche pas une autre personne.
  2. L'article 7-2 place l'obligation par « A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent ». Deux ans est le délai cité. Ce n'est pas la durée de la formation.
  3. Le nom écrit à l'article 7-2 est « formation de professionnalisation tout au long de la carrière ». On garde ce nom. On ne le remplace pas par celui d'une autre formation.
  4. La durée de l'article 7-2 est « deux jours par période de cinq ans ». Cinq ans est la période. Deux jours est la durée écrite pour cette période. On ne transforme pas les deux jours en deux jours par an, ni la période en une formation de cinq ans.
  5. Les conditions de l'article 7-2 sont celles du « décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 ». On coche le renvoi. On ne coche pas un résumé de ce décret.
  6. L'article 7-3 ne vise pas tous les membres en permanence. Il commence par « Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité ». Sans cet accès, cette phrase ne s'applique pas.
  7. Le poste est « au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 ». On coche le renvoi. On ne coche pas une liste d'emplois que l'article 7-3 n'écrit pas.
  8. Le délai de l'article 7-3 est « dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré ». Six mois n'est pas la durée de la formation.
  9. La durée de l'article 7-3 est « une durée de trois jours ». L'article appelle cela « une formation ». Il ne lui donne pas, dans cette phrase, le nom écrit à l'article 7-2.
  10. « le même décret », à la fin de l'article 7-3, est le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 déjà nommé dans la phrase. On ne lui substitue pas un autre numéro.
  11. L'article 7-4 ne crée pas une troisième formation. Il vise « la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents ». Dans le texte consolidé, les deux articles qui précèdent l'article 7-4 sont l'article 7-2 et l'article 7-3.
  12. Le relèvement est ouvert par « En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève ». Les deux sont nommés. L'article n'écrit pas la forme de l'accord.
  13. « peut être portée au maximum à dix jours » est une faculté et un plafond. L'accord ne rend pas dix jours automatiques. Il ne permet pas de dépasser dix jours. L'article n'écrit pas une addition des dix jours aux deux jours, ni aux trois jours.
Fiche lue le 1er octobre 2026 sur les articles 7-2, 7-3 et 7-4, version en vigueur depuis le 01 juillet 2008. Le plafond de dix jours est celui de l'article 7-4.
LigneMots de l'articleOn ne coche pas
Qui, articles 7-2 et 7-3« les membres du présent cadre d'emplois »Une personne que ces articles ne nomment pas
Départ, article 7-2« A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent »Une formation qui durerait deux ans
Nom, article 7-2« formation de professionnalisation tout au long de la carrière »Un autre intitulé
Durée, article 7-2« deux jours par période de cinq ans »Deux jours par an, ou cinq ans de formation
Accès, article 7-3« Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité »Une obligation sans cet accès
Sens du poste, article 7-3« au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 »Une liste d'emplois absente de l'article 7-3
Délai, article 7-3« dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré »Une formation de six mois
Durée, article 7-3« d'une durée de trois jours »Le nom de la formation de l'article 7-2
Plafond, article 7-4« En cas d'accord », « portée au maximum à dix jours »Dix jours sans accord, dix jours de plein droit, ou une addition
Fiche lue le 1er octobre 2026 sur les articles 7-2, 7-3 et 7-4, version en vigueur depuis le 01 juillet 2008. Le plafond de dix jours est celui de l'article 7-4.

Deux jours, et une période de cinq ans

L'article 7-2 met la durée à la fin de la phrase : « à raison de deux jours par période de cinq ans ». Ces mots rattachent les deux jours à la période. L'article n'écrit pas un minimum, ni une durée par an, ni un nombre d'heures.

« par période de cinq ans » n'est pas une date de départ. L'article ne dit pas quel jour ouvre la période. Il ne dit pas que cette période commence le jour où le délai de deux ans s'achève, ni qu'elle aurait commencé plus tôt. La fiche ne choisit pas ce jour.

La formule « A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent » place l'obligation après ce délai. Le délai et la durée restent deux données. L'article précédent, celui où ce délai de deux ans est prévu, est l'article 7-1 dans le texte consolidé : il est imprimé juste avant l'article 7-2. Sa durée propre n'est pas recopiée ici. Elle est déjà sur la fiche du premier emploi.

Le renvoi « dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 » donne le numéro et la date. L'article 7-2 ne recopie pas ce décret. Cette fiche ne le résume pas, et elle ne lui invente pas un autre intitulé.

Trois jours, dans les six mois de l'affectation

L'article 7-3 est conditionnel. « Lorsqu'ils accèdent » ne décrit pas une formation due à chaque période de cinq ans. L'accès est celui d'un « poste à responsabilité », et le sens de ce poste est renvoyé : « au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 ». L'article 7-3 ne donne pas la liste des emplois. La fiche ne la reconstitue pas, et elle n'ouvre pas cet article 15 pour le remplacer par une autre définition.

Deux nombres sont dans la même phrase, avec deux fonctions. « dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré » est le délai. Le point de départ écrit est l'affectation sur l'emploi considéré, pas une autre date. « d'une durée de trois jours » est la durée. Six mois ne deviennent pas la longueur de la formation. Trois jours ne deviennent pas le délai.

L'intitulé, dans cette phrase, est « une formation ». Il n'est pas « formation de professionnalisation tout au long de la carrière ». Reprendre le nom de l'article 7-2 pour la durée de l'article 7-3, c'est sortir du texte. Ce n'est pas non plus la formation traitée par la fiche du premier emploi : l'article 7-3 ne la nomme pas.

« dans les conditions prévues par le même décret » renvoie au décret déjà cité dans la phrase, le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008. L'expression « le même décret » ne désigne pas un décret que la phrase n'a pas nommé.

Dix jours, seulement pour les deux articles précédents

L'article 7-4 est le plafond. Une page qui s'arrêterait aux articles 7-2 et 7-3 le laisserait de côté. Il tient en une phrase.

« En cas d'accord » ouvre la phrase. Les parties écrites sont « l'agent » et « l'autorité territoriale dont il relève ». L'article ne nomme pas un troisième accord. Il ne dit pas si l'accord est un écrit, une délibération ou une acceptation orale. La fiche ne choisit pas la forme.

Le verbe est « peut être portée ». Même avec l'accord, l'article n'écrit pas que la durée devient dix jours de plein droit. « au maximum » empêche de dépasser dix jours. Il n'oblige pas à les atteindre. « portée » n'écrit pas une addition : la fiche n'ajoute pas les dix jours aux deux jours, ni aux trois jours.

L'objet est « la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents ». Dans le décret consolidé lu le 1er octobre 2026, l'article 7-3 précède l'article 7-4, et l'article 7-2 précède l'article 7-3. Ce sont ces deux-là. L'article 7-1 vient avant l'article 7-2. L'article 7-4 ne le compte pas dans « aux deux articles précédents ». Le plafond de cette fiche ne se transporte donc pas sur la formation du premier emploi.

L'article 7-4 parle de durée. Il ne réécrit pas « par période de cinq ans ». Il ne réécrit pas « dans un délai de six mois ». La fiche ne transforme pas dix jours en dix jours par période, ni en un stock unique pour toute la carrière : l'article ne le dit pas. Elle ne dit pas non plus que le délai de six mois, ou le délai de deux ans, serait allongé par l'accord.

Ce que ces trois articles ne disent pas

Plusieurs sujets voisins circulent à côté de ces phrases. Les cocher sur les articles 7-2, 7-3 ou 7-4 changerait le texte.

La durée de la formation de professionnalisation au premier emploi n'est pas relue ici. L'article 7-2 cite seulement le délai de deux ans prévu à l'article précédent. La fiche qui porte cette autre formation reste celle du premier emploi.

L'article 7-3 renvoie à l'article 15 du décret n° 2008-513 pour le sens du poste à responsabilité. Il ne donne pas la liste des emplois. La fiche ne la reconstitue pas à partir d'un autre texte.

Ces trois articles ne nomment pas l'organisme qui organise la formation, ni une dispense, ni une sanction, ni une attestation. Ils ne disent pas qu'une des deux formations dispense de l'autre. Ils ne parlent pas d'un avis du directeur d'école, ni d'une prolongation de stage, ni d'un avancement de grade.

Ils ne décrivent pas une épreuve. Le site prépare le concours externe d'ATSEM : le déroulement de ce concours est une autre page. Rien, dans les articles 7-2, 7-3 et 7-4, n'est un sujet de QCM, une voie d'accès ou un grade.

À retenir

Huit points, tenus par les phrases lues le 1er octobre 2026. Aucun ne fixe le premier jour de la période de cinq ans, aucun ne liste les postes, aucun n'additionne les jours.

  • Les articles 7-2, 7-3 et 7-4 sont en vigueur depuis le 01 juillet 2008. Leur ligne de création est le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, article 38. Le texte consolidé du 1er octobre 2026 porte les mêmes phrases.
  • L'article 7-2 astreint les membres du cadre d'emplois à la formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, à raison de deux jours par période de cinq ans.
  • Deux ans est un délai cité. Deux jours est une durée. Cinq ans est la période écrite à côté de ces deux jours. L'article ne date pas le premier jour de la période.
  • L'article 7-3 joue lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513. La fiche ne récite pas cet article 15.
  • Six mois est le délai de l'article 7-3, à compter de l'affectation sur l'emploi considéré. Trois jours est la durée. Le nom écrit est « une formation », pas le nom de l'article 7-2.
  • L'article 7-4 permet, en cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, de porter au maximum à dix jours la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents. Ce sont les articles 7-2 et 7-3.
  • Dix jours est un maximum, pas une durée acquise par le seul accord, et pas une somme. Sans accord, on reste sur deux jours par période de cinq ans et sur trois jours.
  • On ne transporte pas ce plafond sur la formation du premier emploi, déjà traitée par une autre fiche. On n'importe pas non plus un organisateur, une dispense, une sanction ou une épreuve que ces trois articles n'écrivent pas.

Sources

Page fiche-professionnalisation-atsem-tout-au-long-de-la-carriere — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.