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04 · Concours & Calendriers

Formation de professionnalisation au premier emploi ATSEM : la fiche de révision des trois jours

Fiche de l'article 7-1 : trois jours de professionnalisation au premier emploi ATSEM, dix jours au plus si l'agent et l'autorité territoriale sont d'accord.

Équipe test-atsem.fr— Concours de la fonction publique territoriale, filière médico-sociale, cadre d'emplois ATSEMMis à jour le 1 octobre 202610 min de lecture2164 mots

Où lire les trois jours, et quelle version est à l'écran

La fiche porte sur un seul article. Le 1er octobre 2026, Légifrance affiche l'article 7-1 du décret n° 92-850 du 28 août 1992, statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. L'adresse ouverte est celle de la version datée du jour. Le titre de la page nomme cet article et ce décret.

Le bandeau de l'article dit « version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ». Sous ce bandeau, la page écrit : « Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 26 ». Le même jour, le décret consolidé s'ouvre à part. Son bandeau dit « en vigueur au 1er octobre 2026 ». Dans ce texte consolidé, l'article 7-1 porte les mêmes deux alinéas, le même bandeau du 1er janvier 2017, et la même mention du décret du 12 octobre 2016, article 26.

Les deux pages affichent aussi, pour le texte dans son ensemble : « Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 2018 ». Cette ligne n'est pas le bandeau de l'article 7-1. On ne la transforme pas en une nouvelle rédaction des deux alinéas. La rédaction que la fiche récite est celle que les deux pages donnent pour l'article 7-1.

Le sommaire place cet article dans le titre III. L'intitulé affiché de ce titre est « NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE ». La fiche s'arrête à l'article 7-1. Elle ne récite pas les autres articles de ce titre.

Les deux alinéas, recopiés

Tout le livrable tient dans ces deux phrases. Elles sont recopiées telles que les deux pages les affichent le 1er octobre 2026. La fiche ne les fond pas en une seule, et elle ne déplace pas le plafond du second alinéa dans une autre formation.

Le premier alinéa fixe l'obligation et la durée de départ. Le second ne crée pas une seconde formation : il dit ce qui peut arriver à « la durée mentionnée à l'alinéa précédent ».

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 8-1, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
— Article 7-1, premier alinéa, décret n° 92-850 du 28 août 1992, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
— Article 7-1, second alinéa, même version

Lire le premier alinéa pièce par pièce

Les personnes désignées sont « les membres du présent cadre d'emplois ». Le décret dont l'article fait partie est celui des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. L'alinéa ne désigne personne d'autre.

Le délai est écrit avant l'obligation : « dans un délai de deux ans après ». Les événements qui ouvrent ce délai sont dans la même proposition. L'article écrit « leur nomination prévue à l'article 4 », au singulier et avec « prévue ». Il écrit ensuite « leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 8-1 », avec « prévus » au pluriel. Le détachement et l'intégration directe sont donc les deux événements renvoyés à l'article 8-1. La nomination est renvoyée à l'article 4. La fiche ne classe pas ces événements. Elle ne dit pas que l'un efface l'autre. Elle ne réécrit ni l'article 4 ni l'article 8-1.

« Sont astreints à suivre » est l'obligation. L'intitulé qui suit est précis : « une formation de professionnalisation au premier emploi ». On garde ces mots. On ne les remplace pas par un autre nom de formation.

« Dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 » est un renvoi. L'article 7-1 donne le numéro et la date. Il ne recopie pas ce décret. Cette fiche ne le résume pas, et elle ne lui invente pas un intitulé.

La durée est à la fin de la phrase : « pour une durée totale de trois jours ». « Durée totale » est le mot écrit. L'alinéa n'écrit pas « au minimum », ni « par an », ni « par période ». Deux ans, c'est le délai pour suivre la formation. Trois jours, c'est la durée totale écrite. Les deux nombres ne se remplacent pas.

La fiche : sept cases, dans l'ordre de l'article

On coche dans l'ordre du texte. Une case vide ne s'invente pas. Les six premières cases suivent le premier alinéa. La dernière suit le second. Le tableau reprend les mêmes cases, avec la formule à laisser de côté.

L'article ne joint à ces phrases ni formulaire, ni calendrier de sessions, ni liste de pièces. La fiche dit ce qui est écrit, et ce qu'il ne faut pas cocher à la place.

  1. Les personnes sont les membres du présent cadre d'emplois. Ne pas cocher une autre personne.
  2. Le délai de deux ans court après la nomination prévue à l'article 4, le détachement ou l'intégration directe prévus à l'article 8-1. Ne pas choisir une autre date de départ.
  3. L'obligation est d'être astreint à suivre la formation. L'article n'écrit pas, dans ces lignes, une dispense ni une sanction.
  4. Le nom à cocher est « formation de professionnalisation au premier emploi ». Ne pas lui substituer un autre intitulé.
  5. Les conditions sont celles du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008. Cocher le renvoi. Ne pas cocher un résumé de ce décret.
  6. La durée de départ est une durée totale de trois jours. Ne pas la convertir en heures, ni en trois jours par an.
  7. Cette durée peut être portée au maximum à dix jours, et seulement en cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève. Sans l'accord, on laisse trois jours. Avec l'accord, on ne dépasse pas dix.
Fiche de l'article 7-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lue le 1er octobre 2026. Le plafond de dix jours est celui du second alinéa de cet article.
CaseMots de l'article 7-1On ne coche pas
Qui« les membres du présent cadre d'emplois »Une personne que l'alinéa ne nomme pas
Départ du délai« nomination prévue à l'article 4 », « détachement ou intégration directe prévus à l'article 8-1 »Une date de départ que l'article n'écrit pas
Délai« dans un délai de deux ans après »Une formation qui durerait deux ans
Nom« formation de professionnalisation au premier emploi »Un autre intitulé de formation
Conditions« décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 »Un résumé de ce décret, absent de l'article 7-1
Durée« durée totale de trois jours »Un minimum, un nombre d'heures, ou trois jours par an
Plafond« accord entre l'agent et l'autorité territoriale », « au maximum à dix jours »Dix jours sans accord, ou trois jours plus dix jours
Fiche de l'article 7-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lue le 1er octobre 2026. Le plafond de dix jours est celui du second alinéa de cet article.

Dix jours : relever la durée, pas l'additionner

Le second alinéa commence par « en cas d'accord ». L'accord est entre deux personnes écrites : « l'agent » et « l'autorité territoriale dont il relève ». L'article ne nomme pas un troisième accord. Il ne dit pas si l'accord est un écrit, une délibération ou une simple acceptation. On ne choisit pas la forme à sa place.

« Peut être portée » n'est pas « est portée ». Sans l'accord, le second alinéa ne change pas la durée du premier. Avec l'accord, le verbe est « portée » : la durée déjà écrite est amenée plus haut. Elle n'est pas suivie d'une seconde durée.

« Au maximum à dix jours » est le plafond de cette durée relevée. Dix n'est pas une obligation d'aller jusqu'à dix. C'est le plus haut que l'alinéa autorise. L'article n'écrit pas que les dix jours s'ajoutent aux trois. On ne coche pas cette addition.

Le délai de deux ans n'est pas dans le second alinéa. Rien, dans cette phrase, ne le rallonge et rien ne le raccourcit. L'accord porte sur la durée mentionnée à l'alinéa précédent, c'est-à-dire la durée totale de la formation, pas sur le délai pour la suivre.

Ce plafond de dix jours est dans l'article 7-1. La fiche le prend là, et seulement là.

Ce que la fiche laisse fermé

Le renvoi au décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 reste un renvoi. Ouvrir ce décret, puis en ramener une règle que l'article 7-1 ne recopie pas, ferait dire à la fiche plus que l'article. On s'arrête au numéro et à la date.

L'article 4 et l'article 8-1 sont cités comme points de départ du délai. Cette page ne les ouvre pas. Elle ne décrit pas la nomination, le détachement ni l'intégration directe au-delà des mots que l'article 7-1 emploie pour les désigner.

L'article 7-1 n'écrit pas qu'un stage est prolongé, ni qu'il est écourté. La prolongation du stage est une autre page, sur un autre article. On n'utilise pas les trois jours, ni les dix jours, pour cocher une suite de stage.

L'article n'écrit pas non plus ce qui se passe si la formation n'est pas suivie dans les deux ans. Il n'écrit pas d'organisme, ni de programme, ni d'attestation. Ces silences ne sont pas des cases. Le déroulement du concours externe est déjà sur le guide du concours. Cette fiche ne le refait pas : elle commence là où l'article 7-1 commence, c'est-à-dire après les événements qu'il nomme.

À retenir

L'article 7-1, lu le 1er octobre 2026 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, se révise en sept repères.

  • Qui. Les membres du cadre d'emplois du décret n° 92-850.
  • Quand le délai part. Après la nomination prévue à l'article 4, le détachement ou l'intégration directe prévus à l'article 8-1.
  • Quel délai. Deux ans pour suivre la formation. Ce n'est pas une durée de deux ans.
  • Quelle formation. La formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008. Ce décret n'est pas résumé ici.
  • Quelle durée. Une durée totale de trois jours.
  • Jusqu'où. Au maximum dix jours, si l'agent et l'autorité territoriale dont il relève sont d'accord. Pas sans accord. Pas en plus des trois jours.
  • Quelle version. Bandeau du 1er janvier 2017, modification affichée par le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016, article 26. La mise à jour des données du texte au 4 mars 2018 n'est pas ce bandeau.
Les deux ans sont-ils la durée de la formation ?

Non. L'article écrit « dans un délai de deux ans après » les événements qu'il nomme, puis « pour une durée totale de trois jours ». Le délai et la durée sont deux nombres distincts du même alinéa.

Peut-on cocher dix jours sans autre formalité ?

Non. Le second alinéa subordonne la relève de la durée à un accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève. Il dit « peut être portée au maximum à dix jours ». Il ne dit pas que la durée devient dix jours dans tous les cas, ni que dix jours s'ajoutent aux trois.

L'article 7-1 désigne-t-il l'organisme, le programme ou la suite si la formation n'est pas suivie ?

Non. Il nomme la formation, le délai, la durée totale de trois jours, le renvoi au décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, et le plafond de dix jours en cas d'accord. Il n'écrit ni organisme, ni programme, ni sanction, ni dispense. La fiche ne remplit pas ces blancs.

La ligne « 4 mars 2018 » change-t-elle ces deux alinéas ?

Pas d'après les pages ouvertes le 1er octobre 2026. Cette date y est la dernière mise à jour des données du texte. Le bandeau propre à l'article 7-1 reste « version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 », avec la modification par le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016, article 26. Les deux alinéas recopiés plus haut sont ceux de ce bandeau.

Sources

Page fiche-professionnalisation-atsem-premier-emploi — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.