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04 · Concours & Calendriers

Dispense d'intégration ATSEM : trame de l'article R. 422-30

Deux dispenses écrites à l'article R. 422-30 : anciens élèves du CNFPT et promotion interne. La trame ne met aucun nombre de jours.

Équipe test-atsem.fr— Concours de la fonction publique territoriale, filière médico-sociale, cadre d'emplois ATSEMMis à jour le 5 octobre 202613 min de lecture2774 mots

Le sous-paragraphe rouvert le 5 octobre 2026

Le 5 octobre 2026, la page du code général de la fonction publique intitulée « Sous-Paragraphe 2 : Formation d'intégration (Articles R422-28 à R422-32) » porte « Version en vigueur au 05 octobre 2026 ». Les articles R. 422-28 à R. 422-32 portent chacun « Version en vigueur depuis le 01 août 2026 » et une création par le décret n° 2026-366 du 7 mai 2026.

Cette page lit l'article R. 422-30. Elle ne relit pas le stage, ni la titularisation déjà traités ailleurs. Elle ne prend pas le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 comme texte en vigueur.

Le décret n° 2026-366 est au Journal officiel n° 0112 du 13 mai 2026, Texte n°33, NOR CPPF2526252D. Sa notice d'entrée en vigueur écrit : « le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent décret ». L'article 65 écrit : « Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication ». Sous l'article R. 422-30, la page du code vise le premier alinéa de cet article 65 et reprend « le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication ». Le mois de publication est mai 2026. Le troisième mois qui suit est août 2026. Le premier jour de ce mois est le 1er août 2026. Le bandeau « depuis le 01 août 2026 » dit la même date. L'article 65 n'imprime pas les chiffres de cette date : la date du 1er août est cette lecture, recoupée par le bandeau.

L'article 40 du décret, dans la version consolidée en vigueur au 1er août 2026, écrit que les dispositions annexées constituent le livre IV de la partie réglementaire du code. L'article 64, au Journal officiel, commence par « Sont abrogés : ». Son 10° abroge « Le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ». Cette page ne le rouvre pas comme règle.

L'article 42 du même décret, version consolidée au 1er août 2026, écrit que les références à des dispositions abrogées par lui, quand elles figurent dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre IV, dans la rédaction annexée. Cette page ne dresse pas la table. Elle ne dit pas quelle phrase d'un statut particulier vise désormais tel article.

10° Le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
— Article 64 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, Journal officiel du 13 mai 2026. L'article commence par « Sont abrogés : ». Les autres numéros de la liste ne sont pas recopiés.

Les deux lignes de l'article R. 422-30

L'article tient en deux points, sous une phrase d'ouverture. Le verbe est « sont dispensés ». La page n'imprime ni « peuvent », ni « sur leur demande », ni le nom d'une autorité qui accorderait la dispense.

L'objet est « suivre la formation d'intégration ». L'article ne nomme pas le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Il ne nomme pas un concours, un diplôme, ni un stage. Une case ne se remplit pas avec un de ces mots.

Les deux points ne se mélangent pas. Le 1° vise d'anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale, nommés en application de l'article L. 325-44. Le 2° vise des fonctionnaires recrutés par promotion interne, au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1. Ce sont deux lignes. Le mot « et » n'est pas entre elles : il est à l'intérieur de la deuxième.

Sont dispensés de suivre la formation d'intégration : 1° Les anciens élèves du Centre national de la fonction publique territoriale nommés en application des dispositions de l'article L. 325-44 ; 2° Les fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1.
— Article R. 422-30 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 1er août 2026, page du sous-paragraphe rouverte le 5 octobre 2026
Les deux lignes, dans l'ordre de l'article. Une ligne ne remplit pas l'autre.
LignePersonnes écritesRenvoi écrit
1°Anciens élèves du Centre national de la fonction publique territorialeNommés en application de l'article L. 325-44
2°Fonctionnaires recrutés par promotion interneAu titre du 1° et du 2° de l'article L. 523-1
Les deux lignes, dans l'ordre de l'article. Une ligne ne remplit pas l'autre.

Première ligne : ce que dit l'article L. 325-44

La sous-section « Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale », consultée le 5 octobre 2026, affiche « Version en vigueur au 05 octobre 2026 ». L'article L. 325-44 y porte « Version en vigueur depuis le 19 août 2026 », avec la ligne « Modifié par LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 40 (V) ».

La première phrase les écrit ensemble : les statuts particuliers le prévoient ; il s'agit des concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A ; le jury a déclaré les candidats aptes ; le Centre national de la fonction publique territoriale les nomme en qualité d'élève.

La suite de l'article traite le report de cette nomination d'élève. Elle écrit les points 1°, 2° et 3° depuis la loi du 16 août 2026. Ces points ne sont pas une ligne de plus de R. 422-30. R. 422-30 ne les recopie pas. Il vise les personnes « nommées en application » de l'article, et il les appelle « anciens élèves ». Il n'écrit pas à partir de quand l'élève devient un ancien élève. Cette page ne le fixe pas.

La première phrase écrit « catégorie A ». Elle n'écrit pas le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles. Elle n'écrit pas un diplôme. Un acte de nomination qui ne se place pas sous L. 325-44 ne coche pas la première ligne, même s'il vient d'un concours.

Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. La nomination en qualité d'élève peut être reportée dans les conditions suivantes : 1° Les personnes en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommées à l'issue de leur congé ou du service national ; 2° Les personnes ayant conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante ; 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante.
— Article L. 325-44 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 19 août 2026, sous-section consultée le 5 octobre 2026
  1. L'acte doit pouvoir être lu comme une nomination en application de l'article L. 325-44. Sans ce rattachement, la première ligne de R. 422-30 reste vide.
  2. La phrase lue le 5 octobre 2026 vise les concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A, lorsque le statut particulier le prévoit. Un autre cadre d'emplois n'est pas ajouté par cette page.
  3. La personne a été nommée en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale, après une aptitude déclarée par le jury. R. 422-30 écrit ensuite « anciens élèves ». Il ne date pas ce mot.
  4. Un report de nomination d'élève, aux 1°, 2° ou 3° de L. 325-44, n'est pas une ligne de plus dans R. 422-30.

Deuxième ligne : le 1° et le 2° de l'article L. 523-1

La page du chapitre « Promotion interne », consultée le 5 octobre 2026, porte « Version en vigueur au 05 octobre 2026 ». L'article L. 523-1 y a le bandeau « Version en vigueur depuis le 1er mars 2022 » et la création par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021. Aucune ligne « Modifié par » n'est imprimée sous ce bandeau. Cette trame ne suppose pas une modification absente de la page.

R. 422-30 écrit « au titre du 1° et du 2° ». Il garde le mot « et ». Il n'écrit pas qu'une même nomination doit cumuler l'examen professionnel et la liste d'aptitude. Il n'écrit pas non plus le mot « ou ». La trame ne choisit pas ce que l'article n'a pas tranché : elle aligne les deux points, et elle ne coche que le point que l'acte de recrutement nomme.

L'article L. 523-1 place ces deux modalités après « outre l'accès par concours interne ». Le concours interne est donc écrit à part de la promotion interne dont R. 422-30 parle. Cette page ne coche pas un concours interne sur la deuxième ligne.

Le 1° de L. 523-1 vise un examen professionnel et une liste d'aptitude « dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ». Le 2° vise une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. R. 422-30, lui, écrit « fonctionnaires ». Il ne reprend pas les agents des organisations internationales intergouvernementales que le chapeau de L. 523-1 mentionne parmi les personnes à qui des postes peuvent être proposés. Cette page ne les ajoute pas à la dispense.

La phrase sur les lignes directrices de gestion, et celle qui permet aux statuts particuliers d'appliquer les deux modalités à des candidats placés dans des situations différentes, restent dans L. 523-1. R. 422-30 ne les transforme pas en condition supplémentaire.

Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes.
— Article L. 523-1 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 1er mars 2022, chapitre consulté le 5 octobre 2026

La trame, sur l'acte que vous avez

L'article R. 422-30 ne joint ni formulaire, ni liste de pièces. La trame sert à lire un arrêté de nomination, ou le projet qu'on vous remet, et à ne cocher que les mots imprimés le 5 octobre 2026. Une case vide le reste.

Vous tenez une seule ligne à la fois. La ligne des anciens élèves ne se coche pas avec les mots de la promotion interne, et l'inverse non plus. Si l'acte ne porte aucun des deux rattachements, les deux cases restent vides : l'article ne crée pas une autre personne dispensée.

Trame lue le 5 octobre 2026. Article R. 422-30 en vigueur depuis le 1er août 2026.
CaseCe qui la remplitCe qui ne la remplit pas
Ouverture« Sont dispensés de suivre la formation d'intégration »Une demande, une décision d'accord, un diplôme
Ligne 1°Ancien élève du CNFPT, nommé en application de L. 325-44Un concours dont l'acte ne vise pas cet article
Catégorie, dans L. 325-44« cadres d'emplois de catégorie A », si le statut particulier le prévoitUn cadre d'emplois que la phrase ne nomme pas
Ligne 2°Fonctionnaire recruté par promotion interne au titre du 1° et du 2° de L. 523-1Un cumul imposé des deux points, ou le mot « ou » écrit à la place de « et »
1° de L. 523-1Examen professionnel et liste d'aptitude, dans les fonctions publiques que l'article nommeLe concours interne, écrit à part par « outre »
2° de L. 523-1Liste d'aptitude par appréciation de la valeur professionnelle et des acquisUne ancienneté ou un grade que cette phrase n'écrit pas
Trame lue le 5 octobre 2026. Article R. 422-30 en vigueur depuis le 1er août 2026.

Ce que ces lignes ne chiffrent pas

L'article R. 422-31, sur la même page du 5 octobre 2026, ne fixe pas un nombre de jours. Il renvoie la durée, le fractionnement et, le cas échéant, le caractère préalable aux missions, aux statuts particuliers. « La première année qui suit la nomination » est dans ce renvoi. Ce n'est pas un nombre de jours, et cette page n'en ajoute pas. Elle ne recopie pas non plus la durée écrite dans un statut particulier.

L'article R. 422-32 vise « un agent astreint à suivre une formation d'intégration » : l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale dès la nomination, pour que la formation soit organisée. R. 422-30 ne dit pas que cette information tombe pour une personne dispensée. Cette page ne le déduit pas.

L'article R. 422-28, juste avant, subordonne la titularisation des fonctionnaires stagiaires au suivi de la formation, « sauf dispositions statutaires contraires ». Il ne dit pas que la dispense de R. 422-30 tient lieu d'attestation, ni qu'elle prononce la titularisation. Les deux phrases restent côte à côte. Elles ne sont pas fondues.

L'article L. 422-32, en vigueur depuis le 1er mars 2022 sur une sous-section qui affiche « Version en vigueur au 05 octobre 2026 », est un autre mécanisme. Le fonctionnaire territorial « peut demander » à être « partiellement dispensé », dans des conditions fixées par les statuts particuliers, pour un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat, ou pour la reconnaissance de son expérience professionnelle. R. 422-30 n'écrit ni la demande, ni le mot « partiellement », ni le diplôme. La trame ne coche pas L. 422-32.

La dispense de stage est encore un autre article, dans le statut particulier. Elle ne se transporte pas ici. Le concours externe non plus : R. 422-30 ne le nomme pas.

Les statuts particuliers des cadres d'emplois déterminent : 1° La durée de la formation d'intégration qui est dispensée au cours de la première année qui suit la nomination du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ; 2° Les conditions dans lesquelles cette formation peut être fractionnée ; 3° Le cas échéant, dans quelle mesure la formation est préalable à l'exercice des missions qui incombent aux membres des cadres d'emplois intéressés.
— Article R. 422-31 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 1er août 2026, même page que R. 422-30, rouverte le 5 octobre 2026
Le fonctionnaire territorial tenu de suivre une formation d'intégration et de professionnalisation prévue au 1° de l'article L. 422-21 peut demander à en être partiellement dispensé, dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois : 1° Lorsqu'il a suivi antérieurement ou suit une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ; 2° Lorsqu'il a bénéficié de la reconnaissance de son expérience professionnelle.
— Article L. 422-32 du code général de la fonction publique, version en vigueur depuis le 1er mars 2022

À retenir

Chaque point s'arrête au mot imprimé le 5 octobre 2026. Aucun n'ajoute une personne, une demande ou un nombre de jours.

  • L'article R. 422-30, créé par le décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, est en vigueur depuis le 1er août 2026 sur la page du code affichée au 5 octobre 2026.
  • Deux lignes seulement : anciens élèves du CNFPT nommés selon L. 325-44 ; fonctionnaires recrutés par promotion interne au titre du 1° et du 2° de L. 523-1.
  • L. 325-44, depuis le 19 août 2026, vise les cadres d'emplois de catégorie A lorsque le statut particulier prévoit la nomination comme élève. Le report de cette nomination n'est pas une dispense de plus.
  • « Outre l'accès par concours interne » laisse le concours interne en dehors de la deuxième ligne. Le mot « et » n'est ni un cumul imposé, ni un « ou » réécrit.
  • R. 422-31 renvoie la durée aux statuts particuliers. Cette page ne publie pas un nombre de jours.
  • La demande de dispense partielle de L. 422-32, et la dispense de stage du statut particulier, sont d'autres phrases. Elles ne se cochent pas sur R. 422-30.
  • Le décret n° 2008-512 est au 10° des textes abrogés par l'article 64 du décret n° 2026-366. Il n'est pas le texte de cette trame. L'article 42 ne tient pas lieu de table de concordance.

Sources

Page dispense-integration-atsem-trame-article-r422-30 — contenu éditorial vérifié. Pour signaler une information obsolète, contactez l'équipe via la page contact.