Cadre juridique & situations sensibles — le QCM ATSEM externe
Les situations concrètes du concours ATSEM externe où le droit s'invite : droit à l'image de l'enfant et protection des données (RGPD), laïcité et neutralité de l'agent public, repérage et signalement d'un enfant en danger (119, information préoccupante), secret et discrétion professionnels, limites de la responsabilité de l'agent. 20 questions d'entraînement, corrigées et sourcées sur les textes officiels (CNIL, service-public.fr, Légifrance).
Aperçu gratuit : 5 questions corrigées sur les 23 de cette banque.
L'école souhaite publier sur son blog une photo où votre classe de maternelle est reconnaissable individuellement. Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
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1. L'école souhaite publier sur son blog une photo où votre classe de maternelle est reconnaissable individuellement. Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
- A. L'école doit recueillir l'autorisation écrite préalable des parents ou représentants légaux des enfants
- B. Un accord verbal de l'enseignant de la classe suffit
- C. Aucune autorisation n'est nécessaire, car une photo prise à l'école appartient à l'établissement
- D. L'accord de la mairie, employeur de l'ATSEM, tient lieu d'autorisation des familles
- E. Les représentants légaux peuvent demander à tout moment le retrait des images diffusées
Réponses : A, E. L'image d'un enfant reconnaissable est une donnée personnelle. La CNIL est explicite : si un établissement veut utiliser les photographies de ses élèves dans le journal de l'école, sur un trombinoscope, sur son site ou sur tout autre support, il doit obligatoirement demander le consentement des représentants légaux, et cet accord doit être écrit. Ce consentement n'est jamais définitif : le RGPD (art. 7 §3) donne à la personne concernée le droit de retirer son consentement à tout moment, et le formulaire national d'autorisation parentale du ministère de l'Éducation nationale le rappelle noir sur blanc — les représentants légaux disposent « d'un libre accès aux images concernant la personne mineure » et « le droit de demander à tout moment le retrait de celles-ci ». Les trois autres propositions sont fausses : l'enseignant n'a pas qualité pour autoriser à la place des familles ; une photo prise dans les murs de l'école n'« appartient » pas à l'établissement, le droit à l'image reste attaché à la personne (art. 9 du code civil) ; et l'accord de la commune employeuse ne remplace pas celui des parents — la mairie est votre employeur, pas le titulaire de l'autorité parentale. Retenez la mécanique : ce QCM ne vous dit pas combien de réponses sont attendues, et n'en cocher qu'une des deux serait une réponse incomplète — or le barème, fixé souverainement par le jury et indiqué sur le sujet, peut pénaliser une réponse incomplète au même titre qu'une réponse fausse.
2. Le sigle RGPD, que l'on cite pour la protection des données personnelles, désigne :
- A. le Recueil Général de la Protection Départementale
- B. le Règlement Gouvernemental des Procédures Documentaires
- C. le Règlement Général sur la Protection des Données
- D. le Régime Général de Propriété des Données
Réponse : C. RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données ». C'est le texte européen qui encadre le traitement des données personnelles ; en France, c'est la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) qui veille à son application.
3. L'obligation de neutralité de l'agent public : quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
- A. Elle s'applique aux agents contractuels et aux fonctionnaires stagiaires comme aux fonctionnaires titulaires
- B. Elle ne vaut que dans les écoles publiques laïques du premier degré
- C. Elle ne vaut que pendant le temps scolaire, et non sur le temps périscolaire
- D. Elle s'applique à tout agent public, qu'il soit ou non en contact avec le public
Réponses : A, D. Les deux propositions exactes sont les deux moitiés d'une même phrase du portail de la fonction publique : l'obligation de neutralité vise « les agents publics, titulaires, contractuels, stagiaires ou élèves, qu'ils soient ou non au contact des usagers ». Ni le statut de l'agent, ni sa position par rapport au public ne l'en dispensent — le code général de la fonction publique précise d'ailleurs, à son article L7, que les mots « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel. Les deux autres propositions sont fausses. L'obligation n'est pas un régime propre à l'école : elle découle de l'article L121-2 du code général de la fonction publique et s'impose dans toute la fonction publique, quel que soit le service. Et elle ne se découpe pas en tranches horaires : l'article L121-2 la rattache à « l'exercice de ses fonctions ». Or le décret n° 92-850 du 28 août 1992, dans sa version en vigueur, prévoit expressément que les ATSEM peuvent être chargés de la surveillance des enfants dans les lieux de restauration scolaire et de l'animation dans le temps périscolaire : une ATSEM qui encadre la cantine ou l'accueil du soir exerce donc bien ses fonctions, et reste tenue à la neutralité. Ne confondez pas cette règle, qui s'adresse à l'agent, avec celles qui s'adressent aux usagers : elles ne se recouvrent pas.
4. Dans le dispositif de protection de l'enfance, le sigle CRIP désigne :
- A. la Commission Régionale de l'Instruction Primaire
- B. le Comité de Référence pour l'Inspection Pédagogique
- C. la cellule de recueil des informations préoccupantes
- D. le Conseil Représentatif des Instituteurs et Professeurs
Réponse : C. La CRIP est la « cellule de recueil des informations préoccupantes », placée au niveau du département (conseil départemental). C'est elle qui centralise les informations préoccupantes, les évalue et oriente vers les professionnels compétents.
5. Hors de votre temps de service, vous croisez en ville les parents d'un enfant de l'école, qui vous questionnent sur le comportement d'un camarade de leur fils. Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) ?
- A. Vous leur décrivez précisément ce que vous avez observé, pour les rassurer
- B. Vous ne divulguez pas d'informations sur un autre enfant ni sur sa famille
- C. Votre obligation de discrétion professionnelle ne vaut qu'à l'intérieur de l'école et pendant votre service
- D. Vous ne pouvez être déliée de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont vous dépendez, hors les cas expressément prévus par les textes
- E. Vous leur donnez le nom des familles concernées, mais pas les détails
Réponses : B, D. L'article L121-7 du code général de la fonction publique est d'une portée très large : « L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. » L'obligation s'attache à ce que vous avez appris par vos fonctions, pas au lieu où vous vous trouvez : elle ne s'arrête donc ni à la grille de l'école, ni à la fin de votre journée. Le même article ajoute la mécanique de la levée : « En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. » Autrement dit, ce n'est jamais à vous d'apprécier au cas par cas si vous pouvez parler. Décrire ce que vous avez observé, même avec l'intention louable de rassurer, ou livrer des noms « sans les détails », méconnaît l'article L121-7 : un nom est déjà une information. Selon les cas, le secret professionnel de l'article L121-6, pénalement sanctionné par l'article 226-13 du code pénal, peut s'y ajouter.